J.O. 83 du 9 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation


NOR : MENP0500366A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues vivantes étrangères :

I. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'allemand sont modifiées comme suit :

Au 4° du B définissant la quatrième épreuve orale d'admission, les mots : « , à l'exception de l'ouvrage de l'auteur du Moyen Age » sont supprimés.

II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'italien sont modifiées comme suit :

1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont ainsi modifiées :

a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Epreuve de traduction :

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6). »

b) Le 4° devient le 3°.

2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :

a) Le 1° est abrogé.

b) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

c) Au 2° devenu 1°, les mots : « durée de la leçon : une heure maximum » sont remplacés par les mots : « durée de la leçon : quarante-cinq minutes maximum » et les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 6 ».


d) Le 3° devenu 2° est rédigé comme suit :

« 2° Explication en langue française d'un texte italien du Moyen Age ou de la Renaissance, inscrit au programme, complétée par :

- la traduction de tout ou partie du texte et une interrogation de linguistique historique sur ce même texte ;

- la traduction en français d'un texte latin inscrit au programme, suivie d'un bref commentaire grammatical laissé au choix du candidat et portant sur ce même texte (durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4).

Un dictionnaire en langue italienne et un dictionnaire latin-français, indiqués par le jury, sont mis à la disposition du candidat. »

e) Au 4° devenu 3°, les mots : « Durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « Durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».

f) Au 5° devenu 4°, les mots : « durée de l'épreuve : quarante minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».

III. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de portugais, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe de polonais et celles relatives à l'agrégation externe de russe.


« Portugais

A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Composition en français sur une question de civilisation au programme (durée : sept heures ; coefficient 4).

2° Epreuve de traduction.

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve.

Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6).

3° Composition en portugais : dissertation littéraire sur une oeuvre au programme (durée : sept heures ; coefficient 4).


B. - Epreuves orales d'admission


1° Thème oral improvisé sur un texte littéraire contemporain ou emprunté à la presse périodique ou quotidienne (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2).

2° Leçon en portugais sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en portugais avec le jury (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [leçon : trente-cinq minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum] ; coefficient 5).

3° Explication littéraire en portugais d'un texte au programme, suivie d'un commentaire linguistique en français d'une partie du texte (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [explication littéraire : trente minutes maximum ; commentaire linguistique : quinze minutes maximum] ; coefficient 4).

4° Explication grammaticale et littéraire, en français, d'une page d'un auteur de langue espagnole, italienne ou latine (au choix du candidat) inscrit au programme (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 4).

5° Note d'expression orale en portugais portant sur la deuxième épreuve orale d'admission (coefficient 2).

Le programme du concours fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »


Article 2


Les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1973, modifié par les arrêtés du 5 octobre 1978 et du 17 septembre 1986, instituant une agrégation de portugais sont abrogées.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours.

Article 4


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural